Le décret divin est de deux types

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Shaykh Soulaymâne Ar Rouhaylî : le Prophète ﷺ a dit « certes Allâh Azza wa Jall adit ‘ô Mohammad, lorsque Je décrète un décret, il ne peut guère être refoulé’ ». Ce qui signifie : lorsque Je décide d’un arrêt irrévocable, alors rien ne peut le refouler. Au contraire, il doit obligatoirement se produire.

 Nous attirons d’ailleurs ici l’attention sur le fait que les savants, puisant des Textes, ont dit que le décret divin est de deux types :

  • Un type qu’Allâh a suspendu aux causes, il évolue donc avec sa cause. Comme la bénédiction dans l’existence et celle dans la subsistance : Allâh Azza wa Jall les a liés au maintien des liens de parenté. Celui qui maintient donc ses liens de parenté sera béni dans son existence, Allâh lui allonge son existence et sa subsistance sera bénie. Alors que celui qui ne les maintient pas n’obtiendra rien de cela. Et aussi :certains décrets sont liés à l’invocation ; si le musulman avait invoqué,le décret est refoulé et s’il n’avait pas invoqué alors le décret survient. Et tout cela est par prédestination d’Allâh. C’est pourquoi certains athars sont venus en ce sens « ne repousse le décret que l’invocation » et il est venu dans certains hadiths que « l’invocation et l’épreuve s’affrontent » et cela, lorsque le décret est lié à l’invocation.
  • Le second type étant que le décret ne soit lié à rien du tout. Et ce décret doit inévitablement advenir. Et en fait partie, ce que le Prophète ﷺ avait demandé à Allâh mais qu’Allâh Azza wa Jall ne lui accorda pas puisqu’Il Azza wa Jall avait décrété cette affaire.
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