Conditions du port de pantalon

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Question : dans nos pays, les gens ont l’habitude de porter un pantalon avec une courte chemise. Certains ont dit que s’habiller ainsi était illicite en argumentant que c’est une ressemblance aux mécréants. Nous souhaiterions que vous nous éclaircissiez ce sujet et nous disiez quelle est la norme dans la ressemblance aux mécréants.

 Shaykh Soulaymâne Ar Rouhaylî : le pantalon est un vêtement aujourd’hui répandu au sein des musulmans. Certains savants l’ont prohibé aux hommes et aux femmes, disant qu’il s’y trouve une ressemblance aux mécréants et qu’il fait partie de leurs vêtements.

Et certains gens de science l’ont autorisé sous conditions – et c’est l’avis prépondérant et Allâh est le Plus Savant. Il est permis sous conditions, car le pantalon est comme le sarouel et le sarouel est connu comme faisant partie des habits des musulmans. Au temps du Prophète ﷺ, les arabes portaient un pagne et un sarouel. Et cela ne cesse d’être portés par nos bien-aimés musulmans au Pakistan, en Afghanistan et autres : il y en a qui portent encore des sarouels en mettant une chemise par-dessus, chemise arrivant parfois aux genoux et parfois en dessous des genoux. Cela montre donc que le vêtement porté au bas du corps dans lequel on fait pénétrer les jambes n’est pas spécifique aux mécréants ; ainsi, son port n’est pas une ressemblance aux mécréants mais pour que son port soit permis, il y a des sous conditions :

  • 1ère condition : qu’il ne soit pas serré au point de dessiner ce qui est en dessous. Porter ce qui est serré, moulant ce qui est en dessous, ne couvre pas du point de vue légiféré la nudité à cacher. A l’exemple de certains pantalons que nous voyons sur certains musulmans, un pantalon tellement serré qu’il est sur le point de se déchirer sous la pression du corps, au point de se demander sur comment a-t-il même pu réussi à le mettre ?!  Cela est donc interdit, non permis, non parce que c’est un pantalon mais plutôt parce qu’il est moulant.
  • 2ème condition: que rien de la nudité à cacher ne soit découvert. Certains pantalons aujourd’hui montrent quelque partie de la nudité à cacher, certains modèles de pantalons fabriqués aujourd’hui sont déchirés exposant la cuisse et même quelque fois plus haut que la cuisse. Et certains maintenant font descendre le pantalon sous le nombril (ndT : pantalon dit taille basse) alors qu’il doit être couvert. Le nombril et ce qui est dessous est une nudité à cacher. Si donc le pantalon découvre quoi que ce soit de la nudité à cacher, et ce même si le pantalon est large, il est alors illicite. De même s’il est transparent, il dévoile la nudité à cacher.
  • 3ème condition : qu’à travers lui, il n’y ait pas de ressemblance aux mécréants. C’est-à-dire que ce vêtement ne soit pas un vêtement spécifique aux mécréants, que ce soit un mécréant précis ou que ce soit un vêtement qui de cette façon n’est trouvé que chez les mécréants. S’il remplit ces caractéristiques alors il n’est pas permis. Par exemple, ils disent maintenant « le pantalon d’untel le chanteur », qui est un mécréant. Ce pantalon est d’une forme distinctive et son port sera une ressemblance à ce mécréant. Avant, nous n’étions pas nombreux à connaître le pantalon mais il existait un pantalon qu’ils appelaient « le charleston », en rapport avec le nom d’une célèbre danse de cette époque-là, dans les années 70. Et il existe aujourd’hui des pantalons affiliés à des mécréants précis et que c’est leur modèle : les porter n’est pas permis car il s’y trouve une ressemblance à ces mécréants-là.
  • Et 4ème condition : qu’on ne ressemble pas avec ces pantalons aux débauchés, qu’ils ne fassent donc pas partie des vêtements des débauchés, au sein du pays. S’il est connu que ce vêtement est un habit particulier aux débauchés, il n’est alors pas permis aux gens de bien de le porter.

Si ces 4 conditions sont réunies- le pantalon est large, il ne dessine pas ce qu’il y a en dessous, il ne dévoile pas la nudité à cacher, il ne s’y trouve pas une ressemblance précise à un ou des mécréants précis, il ne s’y trouve pas de ressemblance aux débauchés- il est alors permis de le porter et il n’y a pas d’interdiction à ce qu’un homme sorte en le portant.

Le musulman a besoin de s’habiller et il ne convient guère à ce qu’il se mette dans la gêne : s’il se trouve en un pays dans lequel on cause du tort aux musulmans ou à ceux qui portent des qamis longs et qui sont exposés eux et leurs familles aux préjudices et qu’en portant le pantalon, ils en soient épargnés alors il n’y pas d’interdiction dans le port du pantalon s’il est exempt de ce que nous avons mentionné et qui réunit les 4 conditions.

 

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